Privation de liberté: ce que prévoit le Code de procédure pénale au Cameroun

IMG_8720
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email

Selon la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005, portant Code de procédure pénale en son article 218, alinéa 1, la détention est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu’en cas de délit ou de crime.

 

Au Cameroun, de nombreuses plaintes se font enregistrer suite aux détentions provisoires et gardes à vue arbitraires. D’où la sortie du Procureur général près la Cour suprême, le 21 février dernier pour déplorer une pratique qui tend à ternir l’image du corps judiciaire. C’était à l’occasion de la clôture de l’année judiciaire 2024 et de rentrée de l’année judiciaire 2025 au Cameroun. Luc Ndjodo a rappelé à cet effet que « toute atteinte portée aux droits fondamentaux de la personne humaine au cours des poursuites pénales est formellement prohibée. »

Garde à vue

Le Code de procédure pénale en son article 122 est formel. « Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés et doit être traité matériellement et moralement avec humanité » souligne-t-il. Il ajoute que « l’État assure l’alimentation des personnes gardées à vue (…), ces personnes sont autorisées à recevoir quotidiennement de leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires à leur alimentation et à leur entretien. ». L’article 123 du même Code, alinéa 1 renseigne que « la personne gardée à vue peut, à tout moment, être examinée par un médecin requis d’office par le Procureur de la République. Le médecin ainsi requis peut être assisté d’un autre choisi par la personne gardée à vue, et aux frais de celle-ci. » L’alinéa 3 de cet article précise qu’à la fin de la garde à vue, « il est obligatoirement procédé à l’examen médical du suspect à ses frais et par un médecin de son choix si l’intéressé, son conseil ou un membre de sa famille en fait la demande. » Quant à l’article 125, alinéa 1, il fait savoir que « lorsque l’officier de police judiciaire se trouve éloigné du siège du Tribunal, les demandes de prorogation de garde à vue sont faites par voie télépho­nique, message-radio, message-porté, té­lécopie, courrier électronique et tout autre moyen de communication rapide. » L’alinéa 3 précise que si le suspect n’a pas de résidence connue ou peut fournir des garanties prévues à l’article 246. L’officier de police judiciaire peut proroger la garde à vue pour une durée maximum de 8 jours.

Détention provisoire

D’après l’article 128, la détention provisoire a pour but de préserver l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d’assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l’inculpé. Cependant, cet article indique que « un inculpé justifiant d’un domicile connu ne peut faire l’objet d’une détention provisoire qu’en cas de crime. » L’article 221, alinéa 1, souligne que « la durée de la détention provisoire est fixée par le juge d’Instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. » Cependant, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour 12 mois en cas de crime et 6 mois en cas de délit.

L’article 222 renseigne également que le juge d’Instruction peut, à tout moment et jusqu’à la clôture de l’information judiciaire, donner main levée du mandat de détention provisoire.

Bref, la loi n°2005/007 du 27 juillet 2005  portant Code de procédure pénale édicte un certain nombre de mesures qui protègent les droits des détenus. Mais l’on assiste souvent à un fossé entre la théorie et la pratique.

Dieudonné Zra

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Sur le même sujet